Débits de boissons

SOMMAIRE de la page

  • > Affichettes
  • > Réforme des débits de boissons
  • > I – Classification des boissons et des débits de boissons
  • > II – Débit de boissons permanent à consommer sur place
  • > III – Les zones protégées
  • > IV - Validité des licences de débits de boissons
  • > V – Les horaires d'ouverture des débits de boissons
  • > VI - Les mesures de lutte contre l'alcoolisme
  • > VII - Demande de renseignements et envoi des dossiers

Affichettes

Les mesures d'accompagnement des mesures "alcool" et "tabac" de la loi hôpital patients santé territoire (HPST) s’accompagnent d’affichettes rappelant les mesures.

Elles sont apposées dans les lieux de vente et de consommation d’alcool et de tabac.

Pour télécharger ces affichettes : voir la page "loi HPST" dit loi Bachelot

Réforme des débits de boissons

La loi N°2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne, notamment en matière de santé, a été publiée au Journal Officiel du 23 mars 2011. Son article 1er modifie certains articles du code de la santé publique relatifs aux débits de boissons. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er juin 2011.

1. Suppression de la déclaration fiscale et incidences sur l’enregistrement des restaurants, établissements de vente de boissons à emporter et débits de boissons à consommer sur place

Jusqu’à la fin de l’année 2010, les restaurants, les débits de boissons à consommer sur place et les établissements de vente d’alcool à emporter étaient soumis à une obligation de déclaration fiscale prévue à l’article 502 du code général des impôts. Le récépissé de déclaration fiscale, délivré par les services des douanes, attestait de l’accomplissement par son titulaire de la formalité déclarative et formalisait l’entrée en exercice en faisant droit à la licence.

Depuis le 30 décembre 2010, cette obligation fiscale est supprimée (article 52 de la loi N°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010). Par conséquent, la déclaration de profession préalable à l’ouverture d’un débit de boissons de tout type n’est plus exigée.

Concernant les débits de boissons à consommer sur place (cafés, brasseries…), ils demeurent soumis à l’obligation déclarative auprès des mairies.

Pour les restaurants et les établissements de vente d’alcool à emporter, la loi aligne ces établissements sur le régime déclaratif imposé aux seuls débits de boissons à consommer sur place et a mis en place un dispositif transitoire.

2. Les modifications introduites par la loi à compter du 1er juin 2011

  • suppression de la licence de 1ère catégorie dite « licence de boissons sans alcool » - article L3331-1 ;
  • une translation ou un transfert de licence doit être déclaré 15 jours au moins avant l’ouverture du débit (au lieu de 2 mois précédemment) – article L3332-4 ;
  • déclaration en mairie, 15 jours au moins avant l’ouverture, d’un restaurant ou d’un débit de boissons à emporter. Une déclaration doit également être faite dans le cas d’une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou d’une modification de la situation du débit. La procédure est la même que pour un débit de boissons à consommer sur place : le maire transmet une copie de la déclaration au procureur de la République ainsi qu’au préfet dans les 3 jours et délivre immédiatement un récépissé au déclarant qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. Le permis d’exploitation est exigé sauf dans le cas d’un débit de boissons à emporter ne vendant pas de boissons alcooliques entre 22H00 et 8H00. article L3332-4-1

La condition de nationalité qui pèse sur les exploitants des débits de boissons à consommer sur place mentionnée à l’article L3332-3 ne concerne pas les exploitants de restaurants ni les personnes vendant de l’alcool à emporter.

Les nouveaux formulaires CERFA qui portent l’extension 03 (N°11542*03 et N°11543*03) concernent les débits à consommer sur place, les restaurants et les établissements de vente à emporter : ce sont désormais les seuls qui doivent être utilisés à partir du 1er juin 2011 pour toute catégorie de débit de boissons.

3. La période transitoire

Les exploitants de restaurants et d’établissements de vente d’alcool à emporter ouverts depuis le 30 décembre 2010 étaient, jusqu’au 31 mai 2011, dispensés de justifier d’une démarche déclarative préalable en attendant l’entrée en vigueur de la loi. Ils bénéficiaient d’un délai de deux mois, à compter du 1er juin 2011, pour régulariser leur situation et déclarer leur activité auprès de la mairie.

I – Classification des boissons et des débits de boissons

Constitue un débit de boissons tout établissement dans lequel sont vendues ou offertes gratuitement des boissons de toute nature, alcoolisées ou non, destinées à être emportées ou consommées sur place.

Les débits de boissons sont classés en 4 grands types d’établissements en fonction de l’activité commerciale exercée. Chaque débit doit avoir une licence dont la nature est fonction des boissons offertes à la vente.

1° - Les débits de boissons permanents à consommer sur place (Articles L.3321-1 et L.3331-1 du Code de la santé publique)

Il s’agit des cafés, bars, salons de thé, discothèques, cabarets… qui sont répartis en 4 catégories selon l’étendue de leur licence.

Catégories
de licences
Groupes de boissons autorisées Types de boissons

I
dite « licence de boissons sans alcool »

supprimée à compter du 1er juin 2011 par la loi N°2011-302 du 22 mars 2011

 1er • eaux minérales ou gazéifiées
• jus de fruit ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1°, 2°
• limonades, sirops, infusions, lait, chocolat, café, thé
 II
dite « licence de boissons fermentées »
1er
et
2ème
• les boissons du 1er groupe
2ème groupe :
- vin, bière, cidre, poiré, hydromel
- vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins
- crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant 1°, 2° à 3° d’alcool
 III
dite « licence restreinte »
1er
2ème
et
3ème
• les boissons des 1er et 2ème groupes
3ème groupe :
- vins doux naturels autres que ceux du 2ème groupe, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur
 IV
dite « grande licence » ou
« licence de plein exercice »
1er
2ème
3ème
4ème
et
5ème
• les boissons des 1er, 2ème et 3ème groupes
4ème groupe : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et sans addition d’essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, glucose ou miel
5ème groupe : toutes les autres boissons alcooliques non interdites

2° - Les restaurants  (Article L.3331-2 du Code de la santé publique)

Les restaurants qui ne possèdent pas de licence permettant la vente de boissons alcooliques à consommer sur place sont néanmoins autorisés à servir de telles boissons, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Ils doivent toutefois pour cela être pourvus d’une licence restaurant :

Catégories de licence Groupes de boissons autorisées
Petite licence restaurant 1er et 2ème groupe
Licence restaurant Les 5 groupes

Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence (article L.3331-3 du code de la santé publique).

3° - Les débits de boissons temporaires à consommer sur place

A – Buvettes établies dans l’enceinte des expositions et foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques et les associations reconnues d’utilité publique (article L.3334-1 du code de la santé publique) :

  • elles sont soumises à une déclaration à la mairie et à la recette buraliste des contributions indirectes avec l’avis du commissaire général de la foire ou de l’exposition 
  • elles ne peuvent fonctionner que pendant la durée des manifestations
  • des boissons des 5 groupes peuvent y être vendues ou distribuées
  • elles sont soumises aux dispositions relatives aux zones protégées.

B – Buvettes établies par des personnes à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique  - Buvettes établies par des associations pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent, dans la limite de 5 autorisations par an pour chaque association (article L.3334-2 du Code de la Santé Publique) :

  • elles doivent être autorisées par le maire
  • les boissons vendues ou proposées y sont limitées aux boissons des deux premiers groupes (vin, bière et cidre)
  • l’ouverture d’une buvette de 2ème catégorie est interdite à l’intérieure d’une zone protégée.
  • l’ouverture d’une buvette de 1ère catégorie n’est plus soumise à autorisation depuis la suppression le 1er juin 2011 de la «licence de boissons sans alcool».

C – Buvettes établies dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives (articles L.3335-4, D.3335-16 à D.3335-18 du Code de la santé publique) :

  • elles doivent être autorisées par le maire, pour une durée de 48 heures maximum dans la limite de :

  ♦ 10 autorisations annuelles pour les associations sportives agréées
  ♦ 2 autorisations annuelles par commune pour les manifestations à caractère agricole
  ♦ 4 autorisations annuelles pour les organisateurs de manifestations à caractère touristique dans les stations classées et les communes touristiques.

  • les boissons vendues ou proposées y sont limitées aux boissons des 2ème et 3ème groupes (les boissons du 1er groupe peuvent être vendues ou distribuées sans autorisation).

- Débits de boissons à emporter (Article L.3331-3 du Code de la santé publique)

Il s’agit de tous les établissements commerciaux, qui ne sont pas titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurants, qui vendent des boissons alcooliques à emporter, tels qu’épiceries, supérettes, grandes surfaces, cavistes, restaurants à emporter, ventes à distance…

Est dispensé de cette obligation, tout propriétaire récoltant qui désire vendre les produits provenant de sa récolte (ex : viticulteurs…).

Catégories de licence Groupes de boissons autorisées
Petite licence à emporter 2ème groupe
Licence à emporter Les 5 groupes

II – Débit de boissons permanent à consommer sur place

1° - Conditions requises pour l’ouverture d’un débit de boissons permanent

  • Conditions de nationalité de l’exploitant (article L.3332-3 du Code de la santé publique)

Le déclarant doit justifier qu’il est français ou ressortissant d’un autre Etat de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein).

D’autres ressortissants étrangers peuvent aussi exercer la profession de débitants de boissons : ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords particuliers d’établissement comportant la clause d’assimilation de l’étranger au national (Algérie, Andorre, Congo, Etats-Unis, Gabon, Mali, Monaco, République Centrafricaine, Sénégal, Suisse et Togo).

Cette condition de nationalité ne concerne pas les exploitants de restaurants ni les personnes vendant de l’alcool à emporter.

  • Incapacités et interdictions (articles L.3336-1 à L.3336-4 du Code de la santé publique)

Ne peuvent pas exercer la profession de débitant de boissons :

♦ les mineurs non émancipés et les personnes majeures sous tutelle
♦ les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation
♦  incompatibilités avec l’exercice de certaines professions (huissiers de justice, notaires, fonctionnaires, directeurs de bureaux de placement).

L’article L3332-1-1 du Code de la santé publique prévoit une formation obligatoire pour les exploitants de débits de boissons.

Cette formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons revêt un caractère obligatoire pour toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou de 4ème catégorie ou de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

Pour les personnes déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou de 4ème catégorie, la formation spécifique est obligatoire depuis le 31 mars 2007.

Pour les personnes déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », la formation spécifique est obligatoire depuis le 31 mars 2009.

Elle est également obligatoire, depuis le 25 juillet 2010, pour toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures.

Le décret N°2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter précise, dans son article 8, que les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures bénéficient d’un délai d’un an, à compter du 24 juillet 2011, pour se conformer à cette obligation de formation.

Cette formation est dispensée par des organismes agréés par le ministère de l’Intérieur.

A l’issue de chaque stage, les exploitants recevront une attestation valant permis d’exploiter pour une période de 10 ans, qu’ils devront joindre à leur déclaration en Mairie. A l’issue de cette période de validité, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permettra de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de 10 ans.

Afin de connaître les modalités pratiques de ces stages, vous pouvez vous adresser à :

♦ Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) – Syndicat des Hôteliers Limonadiers et Restaurateurs de la Corrèze - 911 bis rue du Sergent Lovy - 19000 TULLE - Tél. : 05 55 26 12 94 - Fax : 05 55 26 88 51 - http://umih19.umih.fr 

2° - Formalités préalables à l’ouverture d’un débit de boissons permanent

  • La déclaration administrative préalable (Articles L.3332-3, L.3332-4 et L.3332-4-1 du Code de la santé publique)

Cette formalité concerne les débits de boissons à consommer sur place ainsi que les restaurants et les débits de boissons à emporter depuis le 1er juin 2011.

La déclaration ( cerfa N° 11542*03) doit être faite par écrit par la personne qui veut ouvrir le débit de boissons, auprès de la mairie du lieu d’implantation, qui en délivre récépissé ( cerfa N° 11543*03) au déclarant. Un exemplaire de la déclaration est adressée par le Maire au Procureur de la République et au Préfet dans les 3 jours. 

Le récépissé délivré par le maire justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

La déclaration est souscrite :

♦ 15 jours au moins avant l’ouverture (licences de 2ème ou de 3ème catégories dans les conditions fixées par l’article L3332-1 du code de la santé publique) ou la mutation (changement de propriétaire ou de gérant)

♦ 15 jours au moins avant la translation (changement de lieu d’exploitation à l’intérieur d’une même commune) ou le transfert (changement de lieu d’exploitation vers une autre commune)

♦ dans le délai d’un mois à compter du décès dans le cas d’une mutation par décès.

La licence n’est plus requise, depuis le 1er juin 2011, pour les établissements ne vendant que des boissons sans alcool.

Cette déclaration n’est plus requise depuis le 30 décembre 2010 (article 52 de la loi N°2010-1658 du 29 décembre 2010).

  • L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les débits de boissons commerciaux doivent faire obligatoirement l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Une déclaration est à souscrire au Centre de formalité des entreprises de la Chambre de commerce et d’Industrie territoriale de la Corrèze.

3° - Les conditions d’ouverture d’un débit de boissons permanent (articles L.3332-1, L.3332-2, L.3332-6, L.3332-7, L.3332-8, L.3332-11, L.3332-12 et D.3332-10 du Code de la santé publique)

  • un débit avec une "petite licence restaurant" et "licence restaurant" : l’implantation est libre, aucune restriction relative au quota et aux zones protégées
  • un débit de 2ème ou 3ème catégorie : l’ouverture n’est possible que si le quota des débits de la commune n’est pas atteint, c’est à dire si le nombre des débits de 2ème, 3ème et 4ème catégorie ne dépasse pas un débit pour 450 habitants ou fraction de ce nombre. Cette restriction ne s’applique pas dans le cas d’un transfert
  • un débit de 4ème catégorie : en dehors des translations et transferts, l’ouverture de tout nouveau débit de 4ème catégorie est interdite.

La translation ou le transfert d’un débit de boissons :

a - La translation : un débit de boissons de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune, à condition de respecter les zones de protection.

b - Le transfert : pour pouvoir transférer un débit de boissons de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie en dehors de la commune, les conditions suivantes doivent être respectées :

  ♦ le débit de boissons doit être transféré à l’intérieur du département où il se situe

  ♦ le dernier débit de boissons de 4ème catégorie d’une commune ne peut être transféré

  ♦ le transfert est soumis à autorisation du préfet qui consulte préalablement à sa décision, le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où le transfert est envisagé.

Une licence IV peut être transférée au-delà des limites du département uniquement au profit d’un établissement, notamment touristique, répondant à des critères relevant du code du tourisme.

L’autorisation de transfert d’un débit de boissons ne dispense pas son bénéficiaire des formalités de déclaration d’ouverture précitées.

III – Les zones protégées

Articles L.3335-1 à L.3335-11 et D.3335-1 à D.3335-3 du code de la santé publique

L’ouverture des débits de boissons à consommer sur place est interdite autour de certains édifices ou établissements. Les distances sont fixées par l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020

Ces distances sont désormais calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons ou du débit de tabac.

L’interdiction ne vise pas :

  • les établissements ne vendant que des boissons sans alcool ;
  • les restaurants titulaires d’une « petite licence restaurant » ou « licence restaurant » ;
  • les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place. Dans ce cas, le Préfet peut autoriser, après avis du Maire, l’installation d’un débit dans une zone protégée lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient.

Ces zones protégées sont également applicables pour l’ouverture de débits de boissons temporaires de 2ème catégorie. Toutefois, des dérogations municipales peuvent être accordées dans les stades et établissements d’activités physiques et sportives (articles L.3335-4, D.3335-16 à D.3335-18 du code de la santé publique).

Par ailleurs, l’article L 3511-2-2 du code de la santé publique étend cette notion de zone protégée aux lieux de vente de tabac manufacturé.

L’existence de débits de boissons et débits de tabac régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs liés aux zones protégées.

IV - Validité des licences de débits de boissons

(Articles L.3333-1, L.3333-2 et L.3333-3 du code de la santé publique)
Une licence de débit de boissons de 2ème, 3ème et 4ème catégorie est périmée et ne peut plus être cédée si le débit n’est plus exploité depuis plus de 3 ans, sauf dans les cas prévus par le code de la santé publique et sous le contrôle de l’autorité judiciaire (liquidations judiciaires notamment).

A noter que seul le procureur de la République peut se prononcer sur la validité d’une licence de débit de boissons.

V – Les horaires d'ouverture des débits de boissons

Les heures d’ouverture des débits de boissons sont régies par arrêté préfectoral (en cours). Ces dispositions sont applicables aux débits de boissons permanents, bars, restaurants, cabarets, établissements de spectacles à l’exception des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse.

L’heure limite de fermeture de ces établissements est fixée à (en cours).

L’heure limite de fermeture des établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse (discothèques) est fixée par l’article 15 du décret N° 2009-1652 du 23 décembre 2009 à 07 h 00 du matin.

L’exploitant du débit de boissons doit adresser une demande à la préfecture en précisant les jours où il souhaite fermer après (en cours), et l’heure de fermeture sollicitée. Cette demande doit être accompagnée de pièces justificatives.

Ces dérogations sont révocables à tout moment en cas d’infraction aux lois et règlements sur les débits de boissons et en cas d’atteinte à la tranquillité publique.

Des dérogations individuelles ponctuelles aux heures de fermeture de débits de boissons permanents ou temporaires peuvent être accordées par le maire de la commune à l’occasion de fêtes locales ou de quartier, de réunions de familles ou d’amis ou de fêtes de bienfaisance ou organisées par des associations locales. La dérogation ne peut autoriser l’ouverture au-delà de 4 heures du matin.

Des mesures de fermeture administrative de débits de boissons peuvent en outre être ordonnées par le préfet en application de l’article L3332-15 du Code de la santé publique, soit infractions aux lois et règlements relatifs à l’exploitation de ces établissements, soit en cas d’atteinte à l’ordre, la tranquillité, la santé ou la moralité publics.

VI - Les mesures de lutte contre l'alcoolisme

ISSUES DE LA LOI N° 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 – Titre III : Prévention et santé publique

Extraits du code de la santé publique :

  • Article L.3342-1 : interdiction de vente ou offre de boissons alcooliques aux mineurs (concerne toutes les catégories de boissons, du 2ème au 5ème groupes)
  • Article L.3322-9 : interdiction des opens-bars (interdiction d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre contre une somme forfaitaire)
  • Article L.3322-9 : interdiction de vente de boissons alcooliques à emporter dans les points de vente de carburants entre 18 heures et 8 heures et interdiction totale de vente de boissons alcooliques réfrigérées
  • Article L.3331-4 : obligation de suivre la formation prévue pour les débitants de boissons pour l’exploitant d’un commerce où sont vendues des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures
  • Article 95 de la loi : possibilité pour le maire de fixer par voie d’arrêté une plage horaire comprise entre 20 heures et 8 heures pendant laquelle la vente de boissons alcooliques est interdite sur sa commune.

Arrêté général débit de boisson